Décret n°90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare

En vigueur depuis le 10/12/2020En vigueur depuis le 10 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2020

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Article 31

Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 - art. 3

Tout travailleur intervenant sous pression doit être surveillé en permanence, jusqu'à son retour à la pression atmosphérique, par une personne compétente, présente au poste de contrôle défini à l'article 15 ci-dessus ; cette personne peut être, si la nature de l'intervention le permet, le chef d'opération visé à l'article 30 ci-dessus.

Par ailleurs, au moins une personne titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie doit être susceptible d'intervenir à tout moment en milieu hyperbare pour porter secours aux travailleurs sous pression.

Sur chaque site où est pratiqué un travail en hyperbarie, un membre du personnel au moins doit être spécialement formé pour donner les premiers secours en cas d'urgence et mettre en oeuvre les moyens prévus à l'article 23 ci-dessus.

Lorsque le caisson de recompression n'est pas sur le site, l'employeur doit s'assurer que le personnel qualifié pour sa mise en oeuvre est aussi disponible.