LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1)

JORF n°0296 du 8 décembre 2020

En vigueur depuis le 09/12/2020En vigueur depuis le 09 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 2025

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Article 54

Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020


Lorsque l'autorité administrative est saisie, en application de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, d'une demande de modification d'installations classées pour la protection de l'environnement pour lesquelles l'autorisation environnementale dispense de permis de construire et que cette installation est située dans le périmètre d'une directive de protection et de mise en valeur des paysages définie à l'article L. 350-1 du même code associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972, elle consulte l'architecte des Bâtiments de France sur cette demande. Lorsque celui-ci lui indique, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative, que la modification doit être considérée comme substantielle, l'autorité administrative fait application du premier alinéa de l'article L. 181-14 du code de l'environnement.