Pour chacun des semestres trois à huit du tronc commun mentionné à l'article R. 812-56, le volume horaire des enseignements théoriques ne doit pas dépasser celui des enseignements pratiques, cliniques et dirigés.
La formation clinique représente au moins soixante-quinze pour cent de la 5e année des études vétérinaires, répartie de manière équilibrée entre animaux de production, santé publique vétérinaire, animaux de compagnie et équidés. Chaque école vétérinaire française veille à répartir de manière équilibrée la charge de travail pour les étudiants entre les semestres neuf et dix.
Arrêté du 3 décembre 2020 relatif aux études vétérinaires
JORF n°0294 du 5 décembre 2020
Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juin 2023