Arrêté du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de préparation, de soutenance de la thèse d'exercice et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire

JORF n°0294 du 5 décembre 2020

En vigueur depuis le 21/09/2023En vigueur depuis le 21 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 7

Version en vigueur depuis le 21/09/2023Version en vigueur depuis le 21 septembre 2023

Modifié par Arrêté du 14 septembre 2023 - art. 7

Le président du jury a voix prépondérante. Le directeur de thèse participe au jury sans voix délibérative.

A la suite de la soutenance, après délibération, le jury prononce soit la validation de la soutenance, soit l'ajournement. Il peut le cas échéant demander des modifications à la thèse d'exercice. Il précise alors le délai pour apporter ces modifications. Si les modifications ne sont pas apportées dans les délais prescrits, l'ajournement est prononcé par le président.

L'attestation de soutenance valant diplôme provisoire ainsi que le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire sont délivrés aux étudiants ayant validé le semestre douze des études vétérinaires et ayant soutenu leur thèse d'exercice avec succès. Cette validation du semestre douze des études vétérinaires ne peut pas intervenir avant le 1er juin de l'année d'approfondissement.

La seconde inscription en cas d'ajournement ne peut être prise qu'une fois l'autorisation de soutenir à nouveau la thèse d'exercice obtenue.