Article 23
Modifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 109 (VT)
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
1. La classe des assistants principaux est accessible au choix et dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire de la catégorie d'emplois aux assistants ayant atteint le 7e échelon de leur classe. Ces promotions sont prononcées par le directeur général après avis de la commission consultative paritaire.
2. La catégorie d'emplois des assistants et celle des cadres principaux sont accessibles, respectivement, aux agents de la catégorie d'emplois des employés administratifs et à ceux de la catégorie d'emplois des cadres justifiant, dans l'un et l'autre cas, de cinq ans de services dans leur catégorie d'emplois d'origine.
Les catégories d'emplois des cadres, des administrateurs et des agents hors classe sont accessibles, respectivement, aux agents de la catégorie d'emplois des assistants, des cadres principaux et des administrateurs justifiant de huit ans de services dans leur catégorie d'emplois d'origine.
Les promotions à une catégorie d'emplois supérieure correspondent à des changements effectifs de fonctions et de qualification. Les conditions de ces promotions sont précisées par décision du directeur général après avis du comité social d'administration.
Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.