Titre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. (Articles 1 à 5-10)
Titre Ier bis : Exécution de travaux dits "réglementés" par des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle. (Articles 5-11 à 5-18)
Titre II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 6 à 9)
- Article 6
- Article 7
ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 8-1- Article 9
Titre III : Médecine de prévention. (Articles 10 à 79)
ABROGÉTitre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉChapitre Ier : Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉChapitre II : Composition des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉChapitre III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉChapitre IV : Rôle des comités techniques et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉChapitre V : Attributions des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉChapitre VI : Consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre VII : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉ
Article 65ABROGÉ
Article 66ABROGÉ
Article 67ABROGÉ
Article 68ABROGÉ
Article 69ABROGÉ
Article 70ABROGÉ
Article 71ABROGÉ
Article 72ABROGÉ
Article 73ABROGÉ
Article 74ABROGÉ
Article 75ABROGÉ
Article 75-1ABROGÉ
Article 76ABROGÉ
Article 77ABROGÉ
Article 78
ABROGÉTitre V : Dispositions diverses.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 103
Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.
Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes.
Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d'administration doit en être tenu informé.
Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.