Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires

En vigueur du 23/11/2020 au 01/02/2025En vigueur du 23 novembre 2020 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 39

Version en vigueur du 23/11/2020 au 01/02/2025Version en vigueur du 23 novembre 2020 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Modifié par Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 - art. 29

Toutes facilités doivent être données aux membres siégeant au sein des commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel siégeant au sein des commissions pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressées en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

Les membres des commissions administratives sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.