Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat

En vigueur du 23/11/2020 au 01/02/2025En vigueur du 23 novembre 2020 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 90

Version en vigueur du 23/11/2020 au 01/02/2025Version en vigueur du 23 novembre 2020 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29


Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Les représentants de l'administration, les experts, le médecin du travail, les agents mentionnés à l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé et l'inspecteur santé et sécurité au travail ne participent pas au vote.
Les instances émettent leur avis à la majorité des présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens.
Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre du comité pour voter en son nom.
A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque les comités sociaux d'administration sont réunis en formation conjointe en application des quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 18, les conditions de vote s'apprécient au regard de la formation conjointe et non de chacun des comités la composant.
Lorsque les comités sociaux d'administration sont réunis conjointement en application de l'article 82, les conditions de vote s'apprécient au regard de la réunion conjointe et non de chacun des comités la composant.