Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTitre Ier : ORGANISATION DES COMITES SOCIAUX D'ADMINISTRATION
ABROGÉTitre II : COMPOSITION
ABROGÉChapitre Ier : Composition des comités sociaux d'administration
ABROGÉChapitre II : Composition de la formation spécialisée
ABROGÉChapitre III : Durée des mandats des représentants du personnel au sein du comité social d'administration
ABROGÉChapitre IV : Modalités d'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration
ABROGÉChapitre V : Modalités de désignation des représentants du personnel de la formation spécialisée
ABROGÉChapitre VI : Elections
ABROGÉTitre III : ATTRIBUTIONS
ABROGÉTitre IV : FONCTIONNEMENT
ABROGÉTitre V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
ABROGÉAnnexe
Article 91
Version en vigueur du 23/11/2020 au 01/02/2025Version en vigueur du 23 novembre 2020 au 01 février 2025
Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Lorsqu'un projet de texte prévu à l'article 48 recueille un vote unanime défavorable du comité, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours au moins aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.