Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat

En vigueur du 23/11/2020 au 01/02/2025En vigueur du 23 novembre 2020 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 91

Version en vigueur du 23/11/2020 au 01/02/2025Version en vigueur du 23 novembre 2020 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29


Lorsqu'un projet de texte prévu à l'article 48 recueille un vote unanime défavorable du comité, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours au moins aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.