Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat

En vigueur du 23/11/2020 au 01/02/2025En vigueur du 23 novembre 2020 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 89

Version en vigueur du 23/11/2020 au 01/02/2025Version en vigueur du 23 novembre 2020 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29


La moitié des représentants du personnel doit être présente lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai d'au moins huit jours aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions de l'article 91.
Lorsque des comités sociaux d'administration siègent en formation conjointe conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 18, les conditions de quorum s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chacun des comités ou des formations spécialisées la composant.
Lorsque des comités sociaux d'administration siègent en réunion conjointe, en application de l'article 82, les conditions de quorum s'apprécient sur la réunion conjointe et non sur chacun des comités ou des formations spécialisées la composant.