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ABROGÉTitre Ier : ORGANISATION DES COMITES SOCIAUX D'ADMINISTRATION
ABROGÉTitre II : COMPOSITION
ABROGÉChapitre Ier : Composition des comités sociaux d'administration
ABROGÉChapitre II : Composition de la formation spécialisée
ABROGÉChapitre III : Durée des mandats des représentants du personnel au sein du comité social d'administration
ABROGÉChapitre IV : Modalités d'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration
ABROGÉChapitre V : Modalités de désignation des représentants du personnel de la formation spécialisée
ABROGÉChapitre VI : Elections
ABROGÉTitre III : ATTRIBUTIONS
ABROGÉTitre IV : FONCTIONNEMENT
ABROGÉTitre V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
ABROGÉAnnexe
Article 78
Version en vigueur du 23/11/2020 au 01/02/2025Version en vigueur du 23 novembre 2020 au 01 février 2025
Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Le président du comité social d'administration, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que l'inspecteur santé et sécurité au travail ou le médecin du travail compétents ainsi que le conseiller ou l'assistant de prévention pour le service soient entendus sur les points mentionnés aux 4° et 8° de l'article 48 et au 4° de l'article 50 ou sur les points inscrits à l'ordre du jour en application de l'article 77.