Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTitre Ier : ORGANISATION DES COMITES SOCIAUX D'ADMINISTRATION
ABROGÉTitre II : COMPOSITION
ABROGÉChapitre Ier : Composition des comités sociaux d'administration
ABROGÉChapitre II : Composition de la formation spécialisée
ABROGÉChapitre III : Durée des mandats des représentants du personnel au sein du comité social d'administration
ABROGÉChapitre IV : Modalités d'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration
ABROGÉChapitre V : Modalités de désignation des représentants du personnel de la formation spécialisée
ABROGÉChapitre VI : Elections
ABROGÉTitre III : ATTRIBUTIONS
ABROGÉTitre IV : FONCTIONNEMENT
ABROGÉTitre V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
ABROGÉAnnexe
Article 77
Version en vigueur du 23/11/2020 au 01/02/2025Version en vigueur du 23 novembre 2020 au 01 février 2025
Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Le président du comité social d'administration peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du comité un projet de texte ou une question faisant l'objet d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée instituée en son sein en application des articles 68, 69, 70 et 71 qui n'a pas encore été examinée par cette dernière. L'avis du comité se substitue alors à celui de la formation spécialisée.