Décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants

En vigueur depuis le 01/04/2021En vigueur depuis le 01 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 2021

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

Modifié par Décret n°2020-1394 du 16 novembre 2020 - art. 1

Les dispositions des articles R. 512-1 à R. 512-30 du code de la consommation, sont applicables pour la recherche et la constatation des fraudes et falsifications dans le commerce des produits mentionnés au présent décret et des infractions aux dispositions du présent décret, sous réserve des modalités suivantes :

1° Les échantillons sont adressés à la station officielle de contrôle désignée par le ministre de l'agriculture qui les examine et envoie son rapport au préfet ;

2° Lorsque le procureur de la République est saisi et si l'expertise contradictoire est demandée ; les experts, après avoir pris connaissance du rapport de la station officielle de contrôle et en avoir discuté les conclusions, peuvent déposer leur propre rapport sans être tenus de procéder eux-mêmes à de nouveaux essais sur les échantillons ainsi mis à leur disposition.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1394 du 16 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.