Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

En vigueur du 19/05/2021 au 02/06/2021En vigueur du 19 mai 2021 au 02 juin 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2021

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Article 18

Version en vigueur du 19/05/2021 au 02/06/2021Version en vigueur du 19 mai 2021 au 02 juin 2021

Modifié par Décret n°2021-606 du 18 mai 2021 - art. 2

I.-Les services mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme peuvent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil. Cette limite n'est pas applicable aux services de transport collectif public de voyageurs par remontées mécaniques à vocation urbaine et interurbaine.

II.-Les exploitants des services mentionnés au I veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

Par dérogation, le I de l'article 15 n'est pas applicable :

1° Aux téléskis ;

2° Aux télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.