Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 15/08/2022En vigueur depuis le 15 août 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025

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Article 39-1-1

Version en vigueur du 01/01/2021 au 15/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 15 août 2022

Création Décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 - art. 2

I.-L'indemnité de fin de contrat prévue au quatrième alinéa de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail.

II.-Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.

L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.