Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux

En vigueur depuis le 25/11/1966En vigueur depuis le 25 novembre 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 17

Version en vigueur depuis le 25/11/1966Version en vigueur depuis le 25 novembre 1966

Modifié par Loi n°66-861 du 22 novembre 1966 - art. 2 (V)

La déclaration conjointe prévue à l'un et l'autre alinéa de l'article précédent sera, à peine de nullité, faite devant notaire et dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

A la diligence du notaire qui l'aura reçue, la déclaration devra être mentionnée, dans les trente jours de sa date, en marge de l'acte de mariage des époux et, s'il existe un contrat de mariage, sur la minute de ce contrat.

Elle aura effet entre les parties au jour où elle aura été reçue et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, la déclaration n'en sera pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont fait connaître qu'ils se sont soumis au droit nouveau.