Décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires.

En vigueur depuis le 31/12/2020En vigueur depuis le 31 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2020

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Article 2

Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1229 du 7 octobre 2020 - art. 4

En application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, le syndicat des copropriétaires approuve les comptes de l'exercice clos et vote, d'une part, le budget prévisionnel concernant les dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, d'autre part les dépenses pour travaux prévus par l'article 14-2 et les opérations exceptionnelles selon les règles et les modalités de présentation précisées ci-après, pour l'information des copropriétaires et des tiers. Les comptes de l'exercice comprennent les charges et produits pour les opérations courantes, et les charges et produits pour les travaux mentionnés ci-dessus et les opérations exceptionnelles. Le montant alloué au conseil syndical pour mettre en œuvre sa délégation de pouvoirs en application de l' article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est inclus dans le budget prévisionnel, sauf lorsqu'il porte sur des dépenses non comprises dans ce budget.

En application de l'article 14-3 de la même loi, sont rattachés à l'exercice les produits acquis (produits reçus et à recevoir) et les charges supportées (charges réglées et à régler) au titre de l'exercice.


Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2020.