Décret n° 2020-1173 du 25 septembre 2020 pris en application de l'article 31 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides

JORF n°0236 du 27 septembre 2020

En vigueur depuis le 28/09/2020En vigueur depuis le 28 septembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 septembre 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 28/09/2020Version en vigueur depuis le 28 septembre 2020


Le collaborateur médecin des armées remplit les missions que lui confie le médecin qualifié en médecine du travail qui l'encadre, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises.
Un protocole écrit définit les activités que réalise le collaborateur médecin des armées, sous la responsabilité du médecin qualifié en médecine du travail, notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur médecin des armées procède aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé de l'agent.