Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation

JORF n°0235 du 26 septembre 2020

En vigueur depuis le 27/09/2020En vigueur depuis le 27 septembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2025

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Article I.3

Version en vigueur depuis le 27/09/2020Version en vigueur depuis le 27 septembre 2020


Notion de proximité
I. - Les liquides et solides liquéfiables combustibles en récipients mobiles sont considérés comme étant à proximité de liquides inflammables, soit :


- lorsqu'ils sont situés dans la même rétention, ou la même zone de collecte extérieure, ou dans la même cellule, ou stockage couvert en l'absence de cellule ;
- lorsqu'ils sont situés dans une rétention, ou une zone de collecte extérieure, dont le bord est situé à moins de 10m d'une autre rétention, ou une zone de collecte extérieure, contenant des liquides inflammables ;
- lorsqu'ils sont situés dans une cellule, ou stockage couvert en l'absence de cellule, située à moins de 10 mètres d'une cellule d'un autre stockage couvert, ou stockage couvert en l'absence de cellule, ou d'une rétention, ou une zone de collecte extérieure, contenant des liquides inflammables ;
- lorsqu'ils sont situés dans une rétention, ou une zone de collecte extérieure, dont le bord est situé à moins de 10 mètres d'une cellule ou stockage couvert en l'absence de cellule, abritant des liquides inflammables.


II. - Par dérogation au I, les liquides et solides liquéfiables combustibles en récipients mobiles ne sont pas considérés comme à proximité de liquides inflammables lorsque l'une des conditions suivantes est respectée :


- en cas de mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets dominos de l'un des stockages vers l'autre stockage et réciproquement. Les éléments de démonstration du respect des règles en vigueur le concernant sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ;
- si l'exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques des 8 kw/m2) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, réciproquement de l'un des stockages vers l'autre stockage. Les éléments de justification sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.