Les membres de l'instance peuvent participer aux réunions par tous moyens de visioconférence ou d'audioconférence permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les membres qui participent par ces moyens aux réunions sont réputés présents pour le calcul du quorum mentionné à l'article 5 et de la majorité prévue à l'article 7 du présent arrêté.
Arrêté du 31 octobre 2001 relatif à l'instance prévue à l'article 40 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 septembre 2020