Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale au titre de l'article 32 au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places de première année attribué à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, il est arrondi au nombre entier supérieur.
Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 9 septembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de l'année universitaire 2020-2021.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant l'année universitaire 2020-2021 demeurent régis par les dispositions antérieures.