Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures.

En vigueur depuis le 07/03/2022En vigueur depuis le 07 mars 2022

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Article 4

Version en vigueur depuis le 31/08/2020Version en vigueur depuis le 31 août 2020

Modifié par Arrêté du 26 août 2020 - art. 7

Pour chaque type de récipient-mesure qu'il souhaite présenter à la vérification primitive, le fabricant doit déposer auprès de l'organisme désigné conformément à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 susvisé pour l'examen de type des instruments de mesure un dossier, en trois exemplaires au moins, comprenant les documents ou faisant apparaître les renseignements suivants :

4.1. Les plans détaillés et cotés du récipient-mesure, faisant ressortir :

-l'ensemble général ;

-les conditions d'ancrage ou de positionnement par rapport au sol ou par rapport au véhicule, selon le cas ;

-la nature et l'emplacement des robinets ou vannes et des conduites de remplissage et de vidange, permettant de vérifier qu'une vidange complète du récipient-mesure peut être assurée, en vue de son nettoyage, de son jaugeage périodique et au cours de son utilisation normale ;

-l'emplacement et les dimensions des corps intérieurs et extérieurs ;

-les orifices de visite prévus ;

-les détails concernant les modalités de repérage des niveaux de liquide et, si approprié, de la position de référence ;

-la description, l'emplacement et le mode de fixation de la plaque d'identification de jaugeage et du constructeur ;

-la description du ou des dispositifs de scellement ;

-le cas échéant, les autres documents ou renseignements spécifiques indiqués au titre VII ci-après.

4.2. En tant que de besoin, les caractéristiques des matériaux de construction, notamment module d'Young, coefficient de Poisson et coefficient de dilatation thermique, ainsi que des revêtements internes ou externes s'ils existent.

4.3. Tout calcul nécessaire pour démontrer que le récipient-mesure est apte aux usages métrologiques prévus (déformations en fonction de la masse volumique du liquide, de la pression, en particulier).

4.4. D'une façon générale, tout élément permettant de vérifier la conformité du récipient-mesure aux exigences de construction applicables, ainsi que tout élément permettant d'identifier et de caractériser le type de récipient-mesure.

Selon le cas, la demande peut concerner des plans types ou des plans de récipients-mesures construits à l'unité. La demande peut également concerner des sous-ensembles de récipients-mesures.