Le défaut d'élaboration d'un premier projet territorial de santé mentale par les acteurs mentionnés au I de l'article R. 3224-2 du code de la santé publique est constaté par le directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard dans un délai de quarante-et-un mois après la publication du présent décret.
Décret n° 2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale
JORF n°0176 du 29 juillet 2017
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 août 2020