Arrêté du 5 juillet 1955 relatif au statut du personnel ouvrier du service du cadastre

En vigueur depuis le 21/07/1955En vigueur depuis le 21 juillet 1955

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 19

Version en vigueur depuis le 21/07/1955Version en vigueur depuis le 21 juillet 1955

Le licenciement est prononcé par le directeur général des impôts et signifié à l’interréssé par note de service.

La durée du préavis est fixée à un mois pour les ouvriers confirmés dans, leur emploi et pour ceux affiliés à la loi du 2 août 1949.

Pendant la durée du préavis, les ouvriers sont tenus de rester à la disposition du service. Toutefois, ils sont autorisés à s'absenter pendant quatre demi-journées par semaine pour rechercher un emploi.

Le licenciement par mesure disciplinaire ne peut donner lieu à préavis.