Article 14
Lorsqu'un ouvrier bénéficie d'un changement de catégorie, il est rangé dans la nouvelle catégorie à l’échelon correspondant à son ancienneté de service.
Congés.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026
Lorsqu'un ouvrier bénéficie d'un changement de catégorie, il est rangé dans la nouvelle catégorie à l’échelon correspondant à son ancienneté de service.
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