Décret n°87-604 du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires et complétant l'article R. 79 du code de procédure pénale

En vigueur depuis le 03/08/2020En vigueur depuis le 03 août 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2020

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Article 6

Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

Modifié par Décret n°2020-958 du 31 juillet 2020 - art. 4

Les agents recrutés par les personnes mentionnées au titre Ier ou par leurs sous-traitants pour remplir les fonctions qui leur sont confiées par contrat bénéficient d'une habilitation individuelle préalable en vue de leur permettre d'accéder de manière régulière à un ou plusieurs établissements pénitentiaires.

Cette habilitation individuelle préalable est accordée par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.