Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/08/2020En vigueur depuis le 01 août 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 10-5-1

Version en vigueur du 01/08/2020 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 août 2020 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 14

Lorsque l'examen médical d'une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d'examen médical constatant son état de santé est remis à la victime selon des modalités précisées par voie réglementaire.