Arrêté du 30 juin 2020 relatif aux règles d'implantation des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement par rapport aux enjeux de sécurité aéronautique

JORF n°0185 du 29 juillet 2020

En vigueur depuis le 30/07/2020En vigueur depuis le 30 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juillet 2020

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Article 2

Version en vigueur depuis le 30/07/2020Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020


I. - L'installation est implantée de façon à préserver la sécurité des vols d'aéronefs et à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile.
II. - Afin de satisfaire aux exigences du premier alinéa en matière de radars et d'aides à la navigation aérienne, les aérogénérateurs sont implantés dans le respect des distances minimales d'éloignement fixées dans le tableau I, sauf si l'exploitant dispose de l'accord écrit du ministre en charge de l'aviation civile.


TABLEAU I


Distance minimale d'éloignement
en kilomètres

Radar primaire

30

Radar secondaire

16

VOR (radiophares omnidirectionnels très haute fréquence)

15


III. - Par dérogation au II, lorsque le projet porte sur une installation dont au moins un aérogénérateur n'est pas implanté dans le respect des distances minimales mentionnées au tableau I, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de l'aviation civile dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation environnementale en application du point a du 1° de l'article R. 181-32 du code de l'environnement.
IV. - De plus, afin de satisfaire aux exigences du premier alinéa en matière de sécurité des vols d'aéronefs, l'exploitant doit disposer de l'accord écrit du ministre en charge de l'aviation civile dans les situations suivantes :


- en dehors des agglomérations et en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, lorsque la hauteur d'au moins un aérogénérateur est supérieure à 50 m ;
- dans des agglomérations et en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, lorsque la hauteur d'au moins un aérogénérateur est supérieure à 100 m ;
- dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, quelle que soit la hauteur des aérogénérateurs.


V. - Par dérogation au IV, lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet dont au moins un aérogénérateur est concerné par l'une des situations mentionnées au point IV, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de l'aviation civile en application du point b du 1° de l'article R. 181-32 du code de l'environnement.