Article 16
Le remboursement des frais de transport en autocar, navette ou tout autre moyen de transport collectif comparable peut être effectué dans les conditions définies à l'article 6 et sur la base des frais réellement exposés.
République
Française
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JORF n°0182 du 26 juillet 2020
Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 2024
Le remboursement des frais de transport en autocar, navette ou tout autre moyen de transport collectif comparable peut être effectué dans les conditions définies à l'article 6 et sur la base des frais réellement exposés.
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