Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 25/09/1997En vigueur depuis le 25 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L124-1

Version en vigueur depuis le 25/07/2020Version en vigueur depuis le 25 juillet 2020

Modifié par Décret n°2020-900 du 22 juillet 2020 - art. 1

Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d'appel.

Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.