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ABROGÉTitre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ABROGÉTitre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
ABROGÉTitre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT
ABROGÉTitre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
ABROGÉTitre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION
ABROGÉTitre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES PERMETTANT DE FAIRE FACE À UNE REPRISE DE LA CIRCULATION DU VIRUS
ABROGÉTitre 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ABROGÉAnnexe préliminaire
ABROGÉAnnexe 1
ABROGÉAnnexe 2
ABROGÉAnnexe 2 bis
ABROGÉAnnexe 2 ter
ABROGÉAnnexe 3
ABROGÉAnnexe 4
ABROGÉAnnexe 5
Article 42 EUS
Version en vigueur du 11/07/2020 au 17/10/2020Version en vigueur du 11 juillet 2020 au 17 octobre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 - art. 58
Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public :
1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.