Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

En vigueur du 11/07/2020 au 17/10/2020En vigueur du 11 juillet 2020 au 17 octobre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 octobre 2020

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Article 41

Version en vigueur du 11/07/2020 au 17/10/2020Version en vigueur du 11 juillet 2020 au 17 octobre 2020

Abrogé par Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 - art. 58


I. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme ne peuvent accueillir de public que dans le respect des dispositions du présent titre :

1° Les auberges collectives ;

2° Les résidences de tourisme ;

3° Les villages résidentiels de tourisme ;

4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;

5° Les terrains de camping et de caravanage.

II. - Les espaces collectifs des établissements mentionnés au I qui constituent des établissements recevant du public accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le présent décret.