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ABROGÉTitre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ABROGÉTitre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
ABROGÉTitre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT
ABROGÉTitre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
ABROGÉTitre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION
ABROGÉTitre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES PERMETTANT DE FAIRE FACE À UNE REPRISE DE LA CIRCULATION DU VIRUS
ABROGÉTitre 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ABROGÉAnnexe préliminaire
ABROGÉAnnexe 1
ABROGÉAnnexe 2
ABROGÉAnnexe 2 bis
ABROGÉAnnexe 2 ter
ABROGÉAnnexe 3
ABROGÉAnnexe 4
ABROGÉAnnexe 5
Article 39
Version en vigueur du 29/07/2020 au 01/09/2020Version en vigueur du 29 juillet 2020 au 01 septembre 2020
Transféré par Décret n°2020-1096 du 28 août 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2020-911 du 27 juillet 2020 - art. 1 (V)
Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public jusqu'au 31 août 2020.