Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

En vigueur du 11/07/2020 au 17/10/2020En vigueur du 11 juillet 2020 au 17 octobre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 octobre 2020

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Article 41 EUS

Version en vigueur du 11/07/2020 au 17/10/2020Version en vigueur du 11 juillet 2020 au 17 octobre 2020

Abrogé par Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 - art. 58


I. - Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements mentionnés au I de l'article 41 ne peuvent accueillir de public.
Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° à 4° du I de l'article 41 peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.
II. - Dans les mêmes territoires, les établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique ne peuvent recevoir du public.