Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

En vigueur du 14/08/2020 au 17/10/2020En vigueur du 14 août 2020 au 17 octobre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 octobre 2020

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Article 29

Version en vigueur du 14/08/2020 au 17/10/2020Version en vigueur du 14 août 2020 au 17 octobre 2020

Abrogé par Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 - art. 58
Modifié par Décret n°2020-1035 du 13 août 2020 - art. 1 (V)

Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre.

Dans les parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus mentionnées à l'article 4, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public.

Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret.