Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉChapitre 1er : Dispositions générales
ABROGÉChapitre 2 : Dispositions concernant les pharmacies d'officine, les pharmacies à usage intérieur, les prestataires de services et les distributeurs de matériels
ABROGÉChapitre 2 bis : Dispositions concernant les vaccinations
ABROGÉChapitre 3 : Dispositions concernant les établissements de santé
ABROGÉChapitre 4 : Dispositions concernant la télésanté
ABROGÉChapitre 4 bis : Mesures concernant l'interruption volontaire de grossesse
ABROGÉChapitre 5 : Mesures concernant les professionnels de santé
ABROGÉChapitre 6 : Mesures concernant les moyens relevant du ministère des armées
ABROGÉChapitre 6 bis : Dispositions concernant les transports sanitaires
ABROGÉChapitre 7 : Mesures concernant l'hospitalisation à domicile
ABROGÉChapitre 8 : Mesures concernant les examens de biologie médicale
ABROGÉChapitre 9 : Mesures concernant les déchets d'activités de soins à risques infectieux
ABROGÉChapitre 10 : Mesures concernant le traitement des données à caractère personnel du système de santé
ABROGÉChapitre 11 : Dispositions relatives aux soins funéraires
ABROGÉChapitre 12 : Dispositions relatives aux médicaments
ABROGÉChapitre 13 : Mise en quarantaine et placement à l'isolement
ABROGÉChapitre 14 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l'aide au paiement d'une complémentaire santé et aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'état
ABROGÉAnnexe
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Article 33
Version en vigueur du 11/07/2020 au 17/10/2020Version en vigueur du 11 juillet 2020 au 17 octobre 2020
Abrogé par Arrêté du 16 octobre 2020 - art. 1
Le ministre chargé de la santé peut faire acquérir par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ou par certains établissements de santé, les principes actifs entrant dans la composition de médicaments ainsi que de tout matériel ou composant nécessaire à leur fabrication.