Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉChapitre 1er : Dispositions générales
ABROGÉChapitre 2 : Dispositions concernant les pharmacies d'officine, les pharmacies à usage intérieur, les prestataires de services et les distributeurs de matériels
ABROGÉChapitre 2 bis : Dispositions concernant les vaccinations
ABROGÉChapitre 3 : Dispositions concernant les établissements de santé
ABROGÉChapitre 4 : Dispositions concernant la télésanté
ABROGÉChapitre 4 bis : Mesures concernant l'interruption volontaire de grossesse
ABROGÉChapitre 5 : Mesures concernant les professionnels de santé
ABROGÉChapitre 6 : Mesures concernant les moyens relevant du ministère des armées
ABROGÉChapitre 6 bis : Dispositions concernant les transports sanitaires
ABROGÉChapitre 7 : Mesures concernant l'hospitalisation à domicile
ABROGÉChapitre 8 : Mesures concernant les examens de biologie médicale
ABROGÉChapitre 9 : Mesures concernant les déchets d'activités de soins à risques infectieux
ABROGÉChapitre 10 : Mesures concernant le traitement des données à caractère personnel du système de santé
ABROGÉChapitre 11 : Dispositions relatives aux soins funéraires
ABROGÉChapitre 12 : Dispositions relatives aux médicaments
ABROGÉChapitre 13 : Mise en quarantaine et placement à l'isolement
ABROGÉChapitre 14 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l'aide au paiement d'une complémentaire santé et aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'état
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
ABROGÉAnnexe
Article 11
Version en vigueur du 24/04/2021 au 02/06/2021Version en vigueur du 24 avril 2021 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 1er juin 2021 - art. 45
Modifié par Arrêté du 23 avril 2021 - art. 1
Par dérogation à l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, la mise à disposition des oxymètres de pouls peut être prise en charge dans les conditions prévues en annexe du présent article.