Arrêté du 17 juin 2020 fixant les unités générales du baccalauréat professionnel et définissant les modalités d'évaluation des épreuves ou sous-épreuves d'enseignement général

JORF n°0165 du 5 juillet 2020

En vigueur depuis le 06/07/2020En vigueur depuis le 06 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mars 2026

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Article 8

Version en vigueur depuis le 06/07/2020Version en vigueur depuis le 06 juillet 2020


Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4, le choix de la langue vivante obligatoire, lorsque le règlement d'examen de la spécialité du baccalauréat professionnel ne précise pas la langue imposée, est limité aux langues effectivement enseignées au sein des établissements concernés.
Pour les autres candidats, le choix de la langue est limité par la possibilité d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
Les candidats ne peuvent pas opter pour la même langue en langue vivante A et en langue vivante B.