Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.

Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

    Article 4

    Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 - art. 23

    L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires et agents de l'Etat autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leurs pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays d'origine.


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