Les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 8 juin 1951 modifié, relatives à la rémunération des bénéficiaires des congés administratifs pendant la durée de ces congés et celles de l' article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer sont applicables aux congés bonifiés.
Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée
Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 2020