Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée

En vigueur depuis le 05/07/2020En vigueur depuis le 05 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 2020

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Article 10

Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

Modifié par Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 - art. 11

Lorsque, au cours de la même année, les personnels mentionnés au a de l'article 1er ci-dessus peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais de voyage de congé et doivent subir sur le territoire européen de la France les épreuves d'admission aux examens ou concours donnant lieu aux remboursements prévus par la réglementation sur les frais de déplacement, ces personnels ne peuvent prétendre à la prise en charge par l'Etat que d'un seul voyage.

Dans ce cas, le magistrat, le fonctionnaire ou l'agent public recruté en contrat à durée indéterminé, dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé sur le territoire européen de la France, peut, sous réserve des dispositions de l'article 8 et lorsque les nécessités du service ne s'y opposent pas, faire coïncider la période de son congé et celle des épreuves.