Article 20
Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2021 - art. 33 (V)
Modifié par Arrêté du 19 octobre 2020 - art. 2
Pour le personnel ouvrier de l'Etat, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 16 est consentie pour prendre les actes suivants :
1° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps et autorisations d'absences rémunérées.
2° Etablissement des états relatifs aux éléments modulables de rémunération.
3° Sanctions disciplinaires du premier niveau.
4° Suspension de fonctions.
5° Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil.
6° Notation.