Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 fixant les conditions de remise à l'administration chargée des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires

En vigueur depuis le 01/04/2021En vigueur depuis le 01 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2021

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

Modifié par Décret n°2020-775 du 24 juin 2020 - art. 26

Le titulaire d'une inscription de gage portant sur un véhicule en fourrière peut adresser à l'autorité compétente, pour donner mainlevée de la mise en fourrière, une demande d'attribution de la garde du véhicule dans le délai de quinze jours à compter de la date de la notification prévue à l'article R. 325-30.

Faute d'une telle demande dans ce délai et hors le cas de l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 325-8 du code de la route, le créancier gagiste est réputé accepter définitivement l'aliénation du véhicule ou sa destruction éventuelle et le paiement à son profit du produit de la vente, déduction faite des frais d'opérations préalables, d'expertise, de vente ou de destruction, ainsi que des frais de régie par l'administration chargée des domaines prévus à l' article R. 2321-9 du code général de la propriété des personnes publiques .


Conformément à l'article 28 du décret n° 2020-775 du 24 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et au plus tard le 1er avril 2021. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de la même date.