Article 22
Version en vigueur depuis le 23 juin 2020
Modifié par LOI n°2020-760 du 22 juin 2020 - art. 16
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 111 (V)
I. ― Pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger, les électeurs votent dans les bureaux ouverts à l'étranger par les ambassades et les postes consulaires.
Ils peuvent, par dérogation à l'article L. 54 du code électoral, voter par correspondance électronique, au moyen de matériels et de logiciels de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. Lorsqu'il envisage de ne pas autoriser le vote par correspondance électronique, le Gouvernement consulte préalablement l'Assemblée des Français de l'étranger ou, dans l'intervalle des sessions, son bureau.
II. ― Pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, les électeurs votent dans le bureau ouvert au chef-lieu de la circonscription électorale.
Ils peuvent, par dérogation au même article L. 54, voter le deuxième vendredi précédant la date du scrutin, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 51 de la présente loi.