Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

JORF n°0123 du 28 mai 2019

En vigueur depuis le 01/07/2020En vigueur depuis le 01 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

Modifié par Décret n°2020-752 du 19 juin 2020 - art. 26

Pour les cas mentionnés au 1° et au 3° de l'article 7, la demande de dérogation précise les dispositions de remplacement que le demandeur compte appliquer et comprend les éléments définis dans l'acte d'exécution mentionné au paragraphe 5 de l'article 7 de la directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 susvisée.

Pour les cas mentionnés au 3° de l'article 7, cette demande est adressée au plus tard onze mois avant le dépôt de la demande d'autorisation du sous-système.

Hors les cas mentionnés au 2° de l'article 7, le silence gardé pendant six mois par le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire à compter de la réception du dossier de demande de dérogation vaut décision de rejet.

Pour les cas mentionnés au 1° et au 2° de l'article 7, lorsque le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire est favorable à l'octroi de la dérogation, il informe la Commission européenne de sa décision de ne pas appliquer une ou plusieurs spécifications techniques d'interopérabilité ou des parties de celles-ci.

En l'absence de réponse de la Commission européenne dans les quatre mois suivant la transmission par le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire du dossier complet de la demande de dérogation, celle-ci est réputée acceptée.


Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.