Arrêté du 27 avril 2001 pris pour l'application du décret n° 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Arrêté du 9 juin 2020 - art. 1

Afin de permettre le contrôle par le service des douanes des quantités de produits pétroliers et assimilés stockés dans son établissement, le titulaire d'un entrepôt fiscal de stockage est tenu de détenir, dans l'enceinte de l'entrepôt, les instruments décrits ci-après :

1. Pour la détermination de la hauteur de produits pétroliers et assimilés :

1.1. Un ruban gradué adapté à la hauteur du récipient-mesure. Ce ruban, dont la graduation doit être lisible, ne doit pas comporter de pliure. Le lest gradué ne doit pas être écrasé dans sa partie inférieure. Les unités de longueur doivent correspondre à celles du système international (SI) ;

1.2. Une barrette pour le mesurage par le creux ;

1.3. Une pâte réactive aux hydrocarbures ainsi qu'une pâte détectrice d'eau, non périmées ;

2. Pour la mesure de la température des produits, une sonde électronique portative de température dont le modèle a été autorisé par l'administration des douanes ;

3. Pour la détermination de la masse volumique des produits :

3.1. Un ou plusieurs aéromètres, selon les produits concernés ;

3.2. Un thermomètre à dilatation de liquide ;

3.3. Une éprouvette transparente ;

4. Pour la détermination des quantités de produit stockées en conditionné, une bascule certifiée au titre de la métrologie légale.


Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 9 juin 2020, ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2021.