Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier

En vigueur depuis le 15/06/2020En vigueur depuis le 15 juin 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2020

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Article 7

Version en vigueur depuis le 15/06/2020Version en vigueur depuis le 15 juin 2020

Modifié par Arrêté du 10 juin 2020 - art. 2


Plafond de droit commun.

Le plafond d'indemnisation par déposant est de 100 000 euros.

Ce plafond s'applique au montant cumulé des comptes créditeurs d'un même déposant auprès du même établissement de crédit, quels que soient leur nombre et leur localisation dans le champ défini à l'article 1er.

Le plafond d'indemnisation des déposants clients des établissements de crédit dont le siège se trouve dans un territoire dont la monnaie est le franc CFP est égal à la contre-valeur en francs CFP du montant mentionné au premier alinéa, obtenue en appliquant la parité définie à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier en vigueur à la date de déclaration d'indisponibilité des dépôts.

Pour le calcul du plafond mentionné ci-dessus, les livrets A, les livrets de développement durable et solidaire et les comptes sur livrets d'épargne populaire d'un même déposant ne sont pas pris en compte. Ces livrets et comptes font l'objet d'une indemnisation séparée dans la limite d'un plafond propre de 100 000 euros.