Article 27-3
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 49
Création Décret n°2020-714 du 11 juin 2020 - art. 6
Au terme du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil, et en l'absence de renouvellement de ce contrat ou de passation d'un nouveau contrat, le fonctionnaire opte pour :
1° Sa réintégration dans son corps d'origine, le cas échéant en surnombre ;
2° Le cas échéant, son placement dans une autre position conforme à son statut ;
3° Sa radiation des cadres prononcée par son établissement d'origine. Dans ce cas, le fonctionnaire perçoit, sauf s'il est à moins de deux ans de l'âge d'ouverture de ses droits à retraite, le montant de l'indemnité volontaire de départ dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1998 susmentionné à l'exception de la condition relative à la durée de services effectifs prévue à l'article 2 de ce décret. Cette indemnité lui est versée par son établissement d'origine.
En l'absence de choix exprimé avant le terme du contrat, le fonctionnaire est réputé avoir opté pour sa réintégration.