Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.

En vigueur depuis le 14/06/2020En vigueur depuis le 14 juin 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2025

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Article 15-6

Version en vigueur du 14/06/2020 au 01/08/2026Version en vigueur du 14 juin 2020 au 01 août 2026

Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 44
Création Décret n°2020-714 du 11 juin 2020 - art. 4

Au terme du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil, et en l'absence de renouvellement de ce contrat ou de passation d'un nouveau contrat, le fonctionnaire opte pour :

1° Sa réintégration dans son cadre d'emplois d'origine, le cas échéant en surnombre, dans les conditions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

2° Le cas échéant, son placement dans une autre position conforme à son statut ;

3° Sa radiation des cadres sur décision de son administration d'origine. Dans ce cas, le fonctionnaire perçoit, sauf s'il est à moins de deux ans de l'âge d'ouverture de ses droits à retraite, une indemnité calculée dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 15-5. Cette indemnité lui est versée en une fois par son administration d'origine.

En l'absence de choix exprimé avant le terme du contrat, le fonctionnaire est réputé avoir opté pour sa réintégration.