Article 7-3
Version en vigueur depuis le 07 juin 2020
Sous réserve de l'impossibilité de recourir aux prestations prévues à l'article 5 du décret du 3 juillet 2006 précité, des avances sur le paiement des frais visés aux articles précédents peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Leur montant est précompté sur l'ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui duquel doivent être produits les états de frais.